Deux organes de promotion et de protection des droits de l'homme au sein de l'Organisation de la Coopération Islamique (O.C.I.)

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L'Organisation de la Coopération Islamique 1 a réalisé plusieurs progrès dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme durant ces dernières décennies 2.

Nous allons présenter dans cet article deux institutions créées par l'O.C.I. qui s'intéressent directement aux droits de l'homme. Ce sont : la Commission Permanente Indépendante des Droits Humains (I), et L'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'O.C.I. (II).

I. La Commission Permanente Indépendante des Droits Humains

Il n'y avait pas d'organe au sein de l'O.C.I. chargé des questions des droits de l'homme. Grâce aux nouvelles modifications, une Commission Permanente Indépendante des Droits Humains a été créée par l'article 15, Chapitre X 3.

Nous avons déjà mentionné que la 38ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation tenue à Astana, la capitale de la République du Kazakhstan, du 28 au 30 juin 2011, a adopté plusieurs résolutions. Une parmi elles concerne la création de la Commission Permanente Indépendante des Droits Humains 4.

Cette Commission permanente a pour but de « favoriser les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques ».

Nous allons analyser quelques dispositions du statut de la Commission Permanente Indépendante des Droits Humains, sa composition, ses buts et ses compétences, en présentant nos observations et questions.

A. La composition de la Commission

Le statut de cette Commission annexé à la résolution a consacré les articles 3 à 7 à la composition de celle-ci. Deux points essentiels attirent notre attention :

1. Les membres: Ils sont 18 experts qui ont « la compétence notoire dans le domaine des droits de l'homme ». Les gouvernements des États membres proposent leurs noms et ils sont élus par le Conseil des ministres des Affaires étrangères « pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois ». Mais la question qui se pose : est-ce que ces experts vont travailler à titre personnel ou en tant que représentant de leurs pays ? Rien dans le statut ne nous aide à répondre à cette question 5. Mais il est clair qu'il fallait trancher cette question et préciser que ces experts travaillent à titre personnel comme, par exemple, les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 6, mais pas représentants de leurs pays comme ce fut le cas pour les membres de la Commission permanente arabe des droits de l'homme 7.

2. Candidature féminine: L'article 6 du statut demande aux États membres de l'Organisation « d'encourager la candidature des femmes pour être membres de la Commission ». Nous nous réjouissons de cet encouragement et de l'opportunité de voir des candidates féminines comme membres de cette Commission. Ainsi qu'une experte indonésienne a été élue président temporaire de cette Commission lors de sa première réunion tenue à Jakarta (Indonésie) entre le 20 et 24 février 2012.

B. Les buts de la Commission

Les articles 8 à 11 du statut traitent des buts de la Commission. Ces buts sont :

1. Promouvoir les droits de l'homme : La Commission doit « servir les intérêts de l'Oummah islamique » concernant ces droits. Elle doit également « s'efforcer d'encourager le respect des cultures et des valeurs islamiques de tolérance et le dialogue des civilisations », mais toujours selon les objectifs et principes de la Charte de l'Organisation (article 8).

2. Appuyer la promotion des droits : Les États membres de l'Organisation pour la promotion « des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels » : (article 9). D'autre part, la Commission appuie les efforts de ces États pour « promouvoir les droits des femmes, des jeunes et des personnes ayant des besoins spécifiques dans les domaines économique, social, politique et culturel, conformément aux dispositions de la Charte; et veille à l'élimination de toute forme de discrimination et de violence » (article 11). C'est très bien de mentionner les femmes, les jeunes et les personnes « ayant des besoins spécifiques », mais pourquoi le statut ne mentionne-t-il pas « les enfants » ?

3. La collaboration avec les États membres : Il y aura une collaboration entre la Commission et les États membres de l'Organisation pour garantir « la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que pour veiller au respect des droits humains des communautés et minorités musulmanes », mais conformément à la Charte de l'Organisation (article 10).

Ces buts montrent bien que le rôle de la Commission est limité à la promotion des droits de l'homme. Les différents organes des droits de l'homme fonctionnant au sein des Organisations régionales ou créés par des Conventions régionales des droits de l'homme s'occupent des questions de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ainsi, ce fut le cas de la Commission interaméricaine des droits de l'homme créée en 1959, organe de l'Organisation des États américains, et organe de la Convention américaine des droits de l'homme de 1969 et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, organe de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Ces deux Commissions jouent un rôle de promotion et de protection (la Commission interaméricaine depuis 1965) des droits de l'homme.

C. Les compétences de la Commission

Les compétences de la Commission sont définies par les articles 12 à 17 du statut. Ces compétences tournent autour de la « promotion » des droits de l'homme, la présentation des « recommandations » aux différents organes de l'Organisation, la « collaboration » entre celle-ci et les autres Organisations internationales et régionales, la « coopération » entre les États membres dans le domaine des droits de l'homme, et la « promotion » du rôle des institutions nationales et des organisations de la société civile « agréées au sein des États membres », dans ce domaine.

Mais, nous ne retrouvons aucune mention de « plaintes » ou « communications » étatiques ou individuelles qui pourraient être présentées à cette Commission par les victimes des violations des droits de l'homme protégés par les instruments adoptés par l'O.C.I. ! 8. Aucune possibilité de mener des enquêtes dans les États membres par la Commission ne figure non plus parmi les compétences de celle-ci.

Cette Commission permanente a pour but de « favoriser les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques ».

L'article 15 du statut de la Commission mérite quelques explications 9 :

1. Ce nouvel article 15 10 a répondu, d'une façon ou d'une autre, à nos questions posées concernant « Le programme d'action décennal pour faire face aux défis auxquels l'Umma islamique se trouve confrontée au 21eme siècle » adopté lors du Sommet islamique exceptionnel de 2005. Ainsi, nous pensons que la principale tâche de cette Commission est de « favoriser » plusieurs catégories des droits : politiques, sociaux et économiques. Dès lors, c'est une tâche de « promotion » et non de « protection » des droits humains qui a été confiée à cette Commission 11. Il y a une différence entre ces deux tâches. Ainsi, la tâche de la protection est plus forte et plus contraignante et elle suppose l'existence d'un mécanisme de protection, par contre, la tâche de promotion est plus souple et elle ne repose sur aucun mécanisme.

2. Cet article 15 cite « les conventions et déclarations de l'Organisation », d'un côté, et « les autres instruments universellement reconnus », ce qui signifie que la Commission doit promouvoir tous les droits politiques, sociaux et économiques dans les instruments adoptés par les différentes Organisations internationales, et à leur tête l'Organisation des Nations unies. Ce qui met fin, à notre avis, à toutes les polémiques concernant la reconnaissance de l'O.C.I. des déclarations et des conventions internationales reconnues par les Nations unies.

3. Cet article incombe à la Commission de favoriser « les droits civiques, politiques, sociaux et économiques » mais où sont les droits « culturel » ? Pourquoi ceux qui ont proposé de modifier la Charte ont négligé de mentionner les droits culturels ?

4. La Commission doit favoriser les droits civiques, politiques, sociaux et économiques mais « en conformité avec les valeurs Islamiques ». Dès lors, une définition claire et nette de ces valeurs est nécessaire pour ne pas limiter le champ d'application de ces droits, en évoquant quelques interprétations incompréhensibles de ces valeurs.

D. Les réunions de la Commission

La Commission se réunit deux fois par an. La première réunion était à Jakarta (Indonésie) entre le 20 et 24 février 2012. Une experte indonésienne a été élue, lors de cette réunion, président temporaire de la Commission.

Lors de cette première réunion, la Commission a défini, d'une part, les trois sujets généraux de son ordre de jour. Ils sont :

1. Les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels dans les États membres de l'O.C.I.

2. Les droits de l'homme déjà mentionnés dans les ordres de jour de l'O.C.I., comme: les minorités musulmanes.

3. La situation des droits de l'homme en Palestine et dans les territoires arabes occupés depuis 1967 12.

D'autre part, la Commission a défini les sujets prioritaires. Ils sont:

1. Les droits des femmes et des enfants.

2. Le droit au développement.

3. Le droit à l'éducation.

4. L'encouragement de la recherche 13.

Le nouveau secrétaire général de l'O.C.I. 14 a défini lors de la 4ème réunion de la Commission tenue à Djeddah (Arabie saoudite) entre le 2 et 6 février 2014, quelques défis à relever. Ils sont :

1. Les restrictions imposées à la liberté d'expression.

2. L'égalité de sexe.

3. L'application des droits de l'homme dans les systèmes législatifs et juridiques des États membres de l'O.C.I.

4. Comment contourner les mouvements extrémistes dans les États membres de l'O.C.I ? 15.

Enfin, une équipe composée de quelques membres de la Commission a rédigé le statut interne de celle-ci 16.

II. L'Organisation pour le Développement de la Femme dans les États membres de l'O.C.I.

Lors de sa 36ème session, le Conseil des ministères des Affaires étrangères de l'O.C.I., tenu à Damas du 23 au 25 mai 2009, a adopté sa résolution n° 4/36 ORG concernant la création de l'Organisation spécialisée pour la promotion de la femme au sein des États membres de l'O.C.I. 17. C'est l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'O.C.I. Le statut de cette Organisation a été joint à cette résolution, d'une part, et il a été décidé de choisir le Caire (Égypte) comme siège de celle-ci, d'autre part.

Le statut de cette Organisation a été adopté, et 13 États membres de l'O.C.I. ont signé, jusqu'au 5/2/2013, ce statut et 3 États seulement l'ont ratifié 18. Il faut rappeler que le statut a besoin de 15 ratifications pour qu'il entre en application.

Nous allons examiner les dispositions générales de cette Organisation, ses ressources, ses organes et leurs missions, et ses dispositions finales.

A. Les dispositions générales

Les différents articles de statut expliquent ces dispositions, qui sont :

1. L'article 2 du statut de cette Organisation précise son objectif qui est la « promotion du rôle de la femme dans le développement des pays membres de l'O.C.I. ». Et, la réalisation de cet objectif consiste dans : « le renforcement de ses capacités, talents et compétences à travers des mécanismes divers dont la formation et l'éducation », mais « conformément aux principes et valeurs islamiques ».

2. L'article 3 montre que cette Organisation est « une institution internationale spécialisée qui jouit de la personnalité juridique et agit dans le cadre de l'Organisation de la Conférence (Coopération) Islamique ».

3. Le Caire (Égypte), d'après l'article 4, est le siège de cette Organisation. Et, l'Égypte doit assurer la « garantie à l'Organisation, à son personnel et aux représentants des États membres les privilèges et immunités prévus par l'accord de siège et lui attribuer un siège permanent ».

4. L'article 5 du statut a énuméré ces objectifs qui sont :

  1. « Mettre en exergue le rôle de l'Islam dans la préservation des droits de la femme musulmane notamment au niveau des fora internationaux dans lesquels l'Organisation est impliquée.
  2. Élaborer des plans, programmes, et projets nécessaires à la mise en œuvre des politiques, orientations et décisions de l'O.C.I. dans les domaines de la promotion, de la protection et de l'autonomisation de la femme au sein des États membres.
  3. Organiser des conférences, symposiums, ateliers et rencontres dans le domaine du développement de la femme dans les États membres.
  4. Organiser des séminaires et des programmes de formation visant à renforcer les capacités, talents et compétences dans le domaine du développement de la femme, de manière à lui permettre de s'acquitter de sa mission au sein de la famille et de la société.
  5. Soutenir et encourager les efforts nationaux déployés au sein des États membres pour développer les ressources humaines dans le domaine du développement de la femme.
  6. Organiser des activités visant à rehausser le rôle de la femme et à assurer à cette dernière ses pleins droits au sein des sociétés des États membres, conformément à la Charte et aux décisions de l'Organisation de la Conférence Islamique.
  7. Élaborer des études pour améliorer le rôle de la femme dans les États membres.
  8. Dynamiser les droits de la femme consacrés par la Charte de l'O.C.I. et lever les restrictions pour permettre à la femme de participer à la construction de la société.
  9. Suggérer des voies et méthodes de soutien de la société en faveur de la femme.

Créer un réseau d'information qui permettra aux États membres d'identifier les expériences et les pratiques concernant la femme, y compris par la coopération avec la société civile.« 

Ces objectifs ont bien couvert, d'une part, les aspects essentiels et vitaux de la situation de la femme, et l'importance de renforcer sa place et sa participation à la vie active dans les sociétés des États membres de l'O.C.I.

D'autre part, ils ont insisté sur la nécessité de consolider les droits de la femme et de supprimer les obstacles qui l'empêchent de jouer son rôle et de bénéficier de ses expériences et ses capacités dans le développement et la prospérité de son pays.

Enfin, la création d'un « réseau d'information », mentionnée dans le paragraphe 10) de l'article 5 permettra d'identifier et de bénéficier des expériences des femmes dans les États membres et aussi leur « coopération avec la société civile ».

Mais, nous aurions préféré que le paragraphe 1er de l'article 5 n'évoque pas exclusivement les « droits de la femme musulmane », mais plutôt, les droits de « la femme » en général dans les États membres : femmes musulmanes ou non musulmanes car les règles de l'Islam et ses principes ne concernent pas seulement les femmes « musulmanes » mais toutes « les femmes ».

5. Le paragraphe 1er de l'article 6 du statut laisse ouverte aux États membres de l'O.C.I. l'adhésion à l'Organisation pour le développement de la femme de ce fait « à titre volontaire », aux États membres de l'O.C.I.

Les États observateurs et non membres de l'O.C.I. 19 peuvent devenir membres, d'après le paragraphe 2 de l'article 6, de l'Organisation pour le développement de la femme mais « sans préjudice au droit des États et organisations internationales qui deviendront membres observateurs de l'O.C.I. ».

Mais, le droit de vote revient exclusivement, d'après le paragraphe 2 de l'article 6, « aux États membres de l'Organisation ».

6. Les ressources de l'Organisation seront assurées, d'après l'article 7, par les contributions versées par ces États membres et selon leurs quotes-parts adoptées, « qui seront fixées suivant le pourcentage de la contribution de chaque pays au budget de Secrétariat Général de l'Organisation de la Conférence Islamique ».

D'autres ressources sont assurées par :

« - Aides, dons, et subventions consentis par les États et les organisations internationales, régionales et non gouvernementales, à condition d'être acceptés par le Secrétariat exécutif.

- Ressources obtenues en échange de prestation de services effectuées par l'Organisation dans le cadre de son domaine d'activité.

L'O.C.I. ou les États membres de l'O.C.I. non membres de l'Organisation pour le développement de la femme n'assument aucune charge financière ou aucun engagement envers celle-ci ».

Nous avons trouvé un peu étrange que le statut de l'Organisation pour le développement de la femme a consacré le chapitre II et son article 7 pour évoquer les « Ressources » et a inclus les « objectifs » de l'Organisation dans la chapitre 1er intitulé « Dispositions générales » !

B. Les organes

Le statut de l'Organisation a créé plusieurs organes :

1. Le Conseil: Il se compose, d'après le 1er paragraphe de l'article 8 de ce statut, des « Ministres chargés des questions de la femme ou de ceux exerçant les mêmes compétences dans les États membres ». Son Président est « le Ministre de la femme de l'État qui abrite la réunion ».

Le Conseil se réunit d'une façon périodique et une fois tous les deux ans. Mais il peut être convoqué en session extraordinaire « à la demande de l'un des États membres, approuvée par le tiers des membres ».

Mais la question qui se pose : comment peut-on faire s'il n'y a un ministre chargé des questions de la femme États membres ? Le paragraphe 1er parle de « ceux exerçant les mêmes compétences ». Mais c'est une phrase « ambigüe », et il aurait été préférable de rendre bien nécessaire cette phrase et de parler, par exemple, des ministres des droits de la femme, ou des droits de l'homme ou bien des ministères des affaires sociales.

D'autre part, le Conseil adopte, et lors de sa première réunion, « ses méthodes de travail et ses règles de procédure » (art. 8 § 2).

Le Conseil définit, d'après l'article 9, « les politiques générales de l'Organisation et adopte les programmes et plans de mise en œuvre, les domaines de contribution dans le financement de ses activités ».

Il nomme aussi le Directeur exécutif de l'Organisation. Ce dernier représente celle-ci lors des manifestations internationales.

Enfin, le Conseil « élabore les règles organisationnelles et administratives et organise les ressources humaines et financières et le budget annuel ».

2. Le Directeur exécutif : Il est nommé, d'après l'article 10, par le Conseil parmi les candidats des États membres de l'Organisation. Son mandat est pour une durée de 4 ans renouvelable une seule fois.

Il est le responsable « de la gestion des affaires de l'Organisation à travers l'exécution et le suivi des politiques et résolutions du Conseil et la mise en œuvre des programmes, plans et projets adoptés par le Conseil ».

C. Les dispositions finales

Ces dispositions concernent :

1. L'application : l'article 11 du Statut précise que les dispositions de la Charte de l'O.C.I., et les règlements du fonctionnement de cette dernière « s'appliquent à toutes les questions non prévues par le présent statut ni par les règlements organisationnels et administratifs ou les procédures relatives aux ressources humaines et financières, adoptés par le Conseil ».

2. L'adoption : l'adoption du Statut de l'Organisation sera, d'après le paragraphe 1er de l'article 12, « par le Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l'O.C.I. ». Et, cette adoption sera soumise aux États membres pour signature et ratification.

Le paragraphe 2 de ce même article explique et comme pareils cas, que les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général de l'O.C.I. Et, il faut 15 ratifications des États membres de l'O.C.I., pour que le statut entre en vigueur le lendemain de la 15ème ratification.

3. Amendement : le Statut donne, d'après son article 13, aux États membres de l'Organisation la possibilité de l'amender. Le Conseil de l'Organisation examine une proposition d'amendement « à condition que la proposition soit acceptée par la majorité des deux tiers des États membres. La proposition d'amendement est ensuite soumise à la première réunion suivant le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour adoption ».

4. Retrait : le 1er paragraphe de l'article 14 du Statut donne à tout État membre de l'Organisation le droit de se retirer de celle-ci. Mais, il faut que cet État adresse un préavis au Directeur Exécutif, « un an avant le retrait effectif, et en en faisant une notification à tous les États membres ».

Mais l'État qui désire se retirer, et comme ce fut le cas pour les autres organisations internationales, « doit honorer ses obligations financières jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel il a présenté sa demande de retrait, et paiera toutes les autres sommes dues à l'Organisation » (art. 14 § 2).

5. Langues : Les langues de travail de l'Organisation sont les langues de travail de l'O.C.I., c'est-à-dire : l'anglais, l'arabe et le français (art. 14).

Conclusion

La création de deux organes : la Commission Permanente Indépendante des Droits Humains, et l'Organisation pour le Développement de la Femme dans les États membres de l'O.C.I., est un grand progrès dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme au sein de l'O.C.I.

Il reste pourtant quelques interrogations concernant le fonctionnement de ces deux organes, et surtout leurs compétences et leurs activités. Et, est-ce que ces deux organes ou l'un d'entre eux sera compétent pour recevoir, un jour, des plaintes étatiques et individuelles concernant les violations des droits de l'homme consacrés par les textes adoptés par l'O.C.I ? La réponse à cette question montrera, à notre avis, le vrai rôle de ces organes et s'il existe vraiment une réelle volonté de l'O.C.I. de protéger les droits de l'homme dans ses États membres.



Article publié in Études en l'honneur du Professeur Rafâa Ben Achour, Mouvances du droit. En partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, 2015, tome II, pp. 485-497.



[1] La 38ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation tenue à Astana, la capitale de la République du Kazakhstan, du 28 au 30 juin 2011, a adopté plusieurs résolutions, un rapport et une déclaration finale. Le paragraphe 9 du rapport de cette session spécifie que le Conseil a adopté un projet de résolution concernant le changement de nom de l'Organisation. Et, elle s'appellera désormais l'Organisation de la Coopération Islamique (O.C.I.). Une autre résolution a été également adoptée concernant le nouvel emblème de l'Organisation. Voir le rapport : http://www.oic-oci.org/38cfm/fr/documents/res/RAPPORT.pdf.
Nous voulons saluer ce changement car la « Coopération » entre les membres de cette Organisation, dans tous les domaines, et sa coopération avec les Organisations internationales et régionales doivent être parmi les buts de l'O.C.I. Sans oublier que le mot « Conférence » reflète un processus historique commencé au 19e siècle et concrétisé finalement par la réunion d'un premier sommet islamique à Rabat en septembre 1969. Cf. M. A. AL-MIDANI, « Le mouvement du panislamisme : son origine, son développement, et la création de l'Organisation de la Conférence Islamique », Le Courrier du Geri. Recherches d'islamologie et de théologie musulmane, 5-6 années, volumes 5-6, n° 1-2, 2002-2003, pp. 109-117.

[2] Cf. M. A. AL-MIDANI, « Les développements de la protection des droits de l'Homme au sein de l'Organisation de la Coopération Islamique », avril 2013, http://www.lecourrierdugeri.org.

[3] Nous avons lancé, dans un article publié en janvier 2006, un appel aux experts de l'O.C.I., en leur proposant d'étudier les différentes conventions régionales des droits de l'homme et surtout leurs mécanismes de protection avant de créer un organe des droits de l'homme au sein de cette Organisation. Cf., M. A. AL-MIDANI, « Le dernier Sommet islamique et les droits de l'homme », http://www.oumma.com, janvier 2006. (Ci-après, AL-MIDANI, Le dernier Sommet islamique).

[4] Cf. OIC/IPCHR/2010/DR.STATUTE.

[5] Quelques sources parlent des désaccords entre les représentants des États membres au sein de l'O.C.I. concernant la qualification d'un “expert”. Cf. T. KAYAOGL, Rights Agenda for the Muslim World? The Organization of Islamic Cooperation's Evolving Human Rights Framework: http://www.brookings.edu/research/papers/2013/01/08-oic-human-rights-kayaoglu.

[6] Cf. l'article 36 de la Convention américaine des droits de l'homme de 1969.

[7] Voir la composition et les compétences de cette Commission permanente arabe des droits de l'homme in M. A. AL-MIDANI, « Les organes de la promotion et de la protection des droits de l'homme au sein de la Ligue des États arabe », in Studi in Onore di Claudio ZANGHI, Volume III – Tomo I, Organizzaione Internazionale, a cura di Lina PANELLA – Ersiliagrazia SPATAFORA, G. Giappichelli Editore – Torino, Italie, 2011, pp. 1-11.

[8] Nous rappelons que l'O.C.I. a adopté, concernant la protection des droits de l'homme dans ces États membres, les textes suivants :
1- La Déclaration de Dacca sur les droits de l'homme en Islam, 1983.
2- La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, 1990.
3- La Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique, 1994.
4- Le Covenant des droits de l'enfant en Islam, 2005.
Voir ces textes in, Mohammed Amin AL-MIDANI, Les droits de l'homme et l'Islam. Textes des Organisations arabes et islamiques. 2ème édition, Préface Jean-François Collange. Avant-propos Alexandre Kiss, l'Association Orient-Occident et le Centre Arabe pour l'Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains, Université de Strasbourg, 2010.

[9] L'article 15 stipule : « La Commission œuvre à la promotion du rôle des institutions nationales et des organisations de la société civile, agréées au sein des États membres, dans le domaine des droits de l'homme, conformément aux mécanismes de travail de l'Organisation et à la Charte, en plus du renforcement de la coopération, dans le domaine des droits de l'homme, entre l'O.C.I. et les autres organisations universelles et régionales des droits de l'homme ».

[10] Il faut signaler que la traduction en langue arabe de cet article 15 n'est pas fidèle aux versions anglaise et française. Dans ces deux versions, il y a le mot « instruments » traduit en arabe par « Chartes » ce qui renvoie aux chartes, conventions, pactes etc., par contre le mot « instrument » renvoie aux chartes, conventions, pactes et déclarations, principes, règles etc., c'est-à-dire aux textes avec force obligatoire et d'autres dépourvus de force obligatoire. Dès lors, l'utilisation de « mot » : « instruments » est plus générale, plus signifiante, et plus juste.

[11] Nous avons proposé dans un de nos articles que la Commission soit chargée de deux tâches : promotion et protection des droits de l'homme. Cf. AL-MIDANI, « Le dernier Sommet islamique ».

[12] I. A. I. OUGLOU. The Islamic World on the New Century: The Organization of Islamic Conference 1969-2009, Hurst, London, 2012. Nous nous référons dans cet article à la traduction arabe de cet ouvrage, Edition Dar Al-Shourouk, Le Caire, 2013, p. 13.

[13] M. A. AL-MIDANI, Introduction à l'Organisation de la Coopération Islamique et la protection des droits de l'homme, édition Institut de Genève des Droits de l'Homme, Rabat, 2013. (En langue arabe).

[14] Le 12e Sommet islamique tenu au Caire les 6 et 7 février 2013 a choisi M. Iyad bin Amin MADANI (Arabie saoudite) comme nouveau secrétaire général de l'O.C.I.

[15] Cf. http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=8854&t_ref=3549&lan=ar

[16] Cf. OIC/IPCHR/2010/DR.STATUTE.

[17] Cf. http://www.oic-oci.org/36cfm/w/fr/res/36CFM-ORG-RES.pdf.

[18] Cf. http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=7708".

[19] Les États observateurs à l'O.C.I. sont : la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de la Russie, l'État Chypriote Turque, le Royaume de Thaïlande, et la République Centrafricaine.

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