La version française du Statut de la Cour arabe des droits de l’homme

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Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministères des Affaires étrangère a adopté, lors de sa 142 Réunion, le 7 septembre 2014, et par sa résolution n° 7790, le Statut de la Cour Arabe des Droits de l’Homme.

Le Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains a traduit ce Statut vers le français. C’est une traduction non officielle réalisée par le soin des membres du Centre Arabe afin de faire connaître ce Statut par les Francophones.

Le Statut de la Cour arabe
des droits de l’homme

Préambule

Les États Parties de ce présent Statut,

Procédant de leur foi dans la dignité de l'homme que Dieu a honoré, et afin de réaliser la justice, l'égalité, la primauté du droit et son rôle dans la protection des droits de l'homme,

Réaffirmant les fins et les objectifs de la Charte de la Ligue des États Arabes,

Considérant leur attachement au droit de l'homme à une vie libre et digne,

Réaffirmant leur attachement de continuer à promouvoir et protéger les droits de l'homme,

Considérant que les conventions arabes relatives au droit de l'homme, auxquelles l'État intéressé fait partie, y compris la Charte arabe des droits de l'homme, représentent le cadre juridique dans lequel l'homme se réjouit et pratique ses droits,

Poursuivant leurs efforts pour l'administration de la justice qui représente la pierre angulaire de l'établissement de la paix,

Considérant leur conviction que la création d'une Cour arabe des droits de l'homme contribue à la concrétisation des fins et des objectifs de la Charte arabe des droits de l'homme,

S'appuyant sur la décision du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet n°573, E.A (24), du 26/03/2013,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins de l'application du présent Statut, les termes et les expressions suivants ont les significations attribuées à chacune, et sauf si le contraire ressort du contexte :

La Cour : La Cour arabe des droits de l'homme.

La Charte : La Charte arabe des droits de l'homme.

La Ligue : La Ligue des États Arabes.

Le Secrétaire général : Le Secrétaire général de la Ligue.

Le Président : Le Président de la Cour.

Le Vice-président : Le Vice-président de la Cour.

Le Statut : Le Statut de la Cour arabe des droits de l'homme.

Les États Parties : Les États Parties dans ce règlement.

Les États Membres : Les États Membres de la Ligue.

L'Assemblée : Assemblée des États Parties.

Le Règlement Intérieur : Le Règlement Intérieur de l'Assemblée.

Le Règlement : Règlement de la procédure de la Cour.

Le Greffier : Greffier de la Cour.

ARTICLE 2

La création de la Cour

Au sein de la Ligue des États Arabes, une Cour arabe des droits de l'homme est créée en tant qu'organe judiciaire arabe indépendant visant à promouvoir la volonté des États Parties à mettre en œuvre leurs engagements en matière des droits de l'homme et de ses libertés. Ce Statut et Règlement organisent sa composition, ses compétences et son fonctionnement.

ARTICLE 3

Le siège

Le siège de la Cour est fixé à Manama - Royaume de Bahreïn, et la Cour peut exceptionnellement, se réunir dans un d'autre État avec l'approbation préalable de celui-ci. La Cour conclut un accord de siège avec l'État hôte que l'Assemblée adopte.

ARTICLE 4

L'Assemblée

1- Une Assemblée des États Parties est créée selon le Statut.

2- Chaque État Partie est représenté dans l'Assemblée par un seul membre, et peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

3- L'Assemblée détermine le Règlement Intérieur qui définit la date de ses séances et ses compétences dont l'élection des juges, l'adoption du rapport annuel de la Cour, l'élaboration de son budget et l'adoption d'un mécanisme mettant en œuvres les jugements.

4- L'Assemblée se réunit au moins une fois par an, ou en fonction des exigences du travail et conformément au Règlement Intérieur.

5- Les États ne faisant pas partie de ce Statut peuvent assister aux réunions de l'Assemblée lors de la discussion du Règlement des procédures sans ayant le droit de voter.

ARTICLE 5

Composition de la Cour

La Cour se compose de sept juges citoyens des États Parties et leur nombre peut s'élever jusqu'à onze juges suite à la demande de la Cour et avec l'accord de l'Assemblée, et elle ne peut compter dans sa composition principale ou suppléante plus d'un juge de même nationalité.

ARTICLE 6

Le choix des juges

1- L'Assemblée élit les juges par scrutin secret d'une liste portant le nom des candidats.

2- Chaque État Partie peut - à la demande du Secrétaire général dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter d'entrée en vigueur du Statut, présenter deux candidats de ses citoyens.

3- Sont choisis comme juges principaux les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix dans la liste citée dans le premier paragraphe de cet article.

4- En cas de partage des voix entre plus d'un candidat, le vote est renouvelé, et à chaque tour, les candidats qui obtiennent le moins de nombre de voix sont éliminés.

5- L'Assemblée établit une liste de juges suppléants parmi les candidats non élus en tant que juges principaux suivant l'ordre de nombre de voix obtenues.

ARTICLE 7

Critères de sélection

Les candidats doivent figurer parmi les personnes reconnues par leur intégrité et leur attachement aux plus hautes valeurs morales, ainsi que pour leur la compétence et leur expérience dans le domaine juridique ou judiciaire, et posséder les qualifications requises pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires ou juridiques dans leurs États respectifs, préférence est donnée à celui qui possède une expérience dans le domaine des droits de l'homme.

ARTICLE 8

La durée du mandat des juges

1- Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans et ils peuvent être réélus pour un deuxième mandat non renouvelable. Quant aux juges qui ont été élus au cours des premières élections, le mandat de trois parmi eux s'achève au bout de deux ans. Ces derniers sont choisis par un tirage au sort organisé par le Président de l'Assemblée - ou par son représentant - et ceci immédiatement après la fin des élections.

2- Les fonctions des juges s'arrêtent une fois leur mandat terminé.

3- Le Secrétaire Général transmet - six mois avant la fin du mandat des juges - une note écrite aux États Parties, dans laquelle il demande à chaque État de nommer ses deux candidats dans les quatre-vingt-dix jours suivants. Le Secrétaire Général informe les États de la liste des candidats soixante jours avant le début du mandat des nouveaux juges, et il appelle l'Assemblée à se réunir pour les élire après trente jours.

ARTICLE 9

Vacance du poste de juge

1- Le poste de juge est considéré vacant en cas de décès ou de démission ou de révocation ou d'invalidité l'empêchant d'exercer ses fonctions de façon durable, et ce poste devra être occupé le plus tôt possible moyennant les élections. Toutefois, si cette vacance a lieu six mois avant la fin du mandat du juge, cela ne nécessite pas la tenue d'élections, et dans ce cas, le président de la Cour peut désigner un juge de la liste des juges suppléants citée dans le paragraphe 5 de l'article 6 en fonction de son ancienneté dans la liste.

2- Le juge souhaitant démissionner adresse sa demande au Président de la Cour, et cette démission ne sera effective qu'après son approbation, et l'Assemblée devra en être notifiée. Si le Président de la Cour souhaite démissionner, il devra s'adresser à l'Assemblée, et cette démission ne sera effective qu'après son approbation.

3- Le juge remplaçant le juge principal partant avant la fin de son mandat, complète le reste du mandat de ce dernier, sous réserve de l'article 5.

ARTICLE 10

Le début du mandat et le serment

Le mandat des juges commence par le prêt de serment juridique devant le Président de l'Assemblée en fonction de leur âge, du plus âgé au plus jeune, et en leur présence tous par cette phrase : « Je jure par Dieu le tout puissant que j'exercerais mes fonctions avec honneur, impartialité, indépendance et que j'observerais le secret des délibérations ».

ARTICLE 11

Présidence de la Cour

1- La Cour élit parmi ses membres un Président et un Vice-président pour une durée de deux ans, les deux derniers sont rééligibles une fois.

2- Le Président dirige les travaux de la Cour, la représente devant la juridiction ou autre, préside ses séances, ainsi que toutes autres missions définies dans le règlement des procédures.

3- Le Président exerce son travail à plein temps, et réside dans le pays où se trouve le siège de la Cour.

4- Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence occasionnelle et temporaire. Dans le cas de vacance du poste du Président, la Cour élit un nouveau Président qui remplace le dernier pour le reste de son mandat.

5- En cas d'absence du Président et de Vice-président, les fonctions du Président sont exercées par d'autres juges en vertu des règles d'ancienneté prévues dans l'article 12.

ARTICLE 12

L'ancienneté des juges

1- Après l'ancienneté du Président et de son adjoint, l'ancienneté des juges principaux est considérée en fonction de la date de l'occupation de leurs postes, ou en fonction de l'âge en cas d'égalité de la date de l'occupation de leurs postes.

2- En cas d'égalité d'âge et d'ancienneté entre deux juges ou plus, on a recours au tirage au sort.

ARTICLE 13

Bureau du Greffier

La Cour désigne le Greffier et un nombre suffisant d'employés parmi les citoyens des États Parties, et le Règlement détermine le mode de leur désignation.

ARTICLE 14

Privilèges et Immunités

1- Les membres de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges et immunités que les représentants des États membres de la Ligue des États Arabes en vertu de la convention des privilèges et immunités de la Ligue des États Arabes. Leurs primes et tout ce qu'ils touchent comme prestations, sont exonérés de toutes taxes.

2- Le siège de la Cour ainsi que ses locaux, ses employés et ses documents jouissent des mêmes privilèges et immunités accordés à la Ligue des États Arabes et de ses employés.

ARTICLE 15

L'indépendance des juges et leur disponibilité

1- Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance, et ils sont au service de la Cour à tout moment.

2- On ne peut pas - en aucune circonstance et à aucun moment même après la fin de leur mandat - poursuivre les juges pour leurs avis qu'ils ont adoptés ou les décisions qu'ils ont prises tout au long de leur mandat.

3- Les juges ne peuvent pas se livrer à des actes et à des activités qui peuvent interférer avec ou affecter leur impartialité ou les exigences de leur fonction en vertu de ce qui est énoncé dans le règlement.

4- Le juge ne peut pas examiner une affaire qu'il avait déjà connue en tant qu'agent, avocat ou conseiller d'une des parties, ou comme un membre d'un tribunal local ou international ou d'une commission d'enquête ou d'arbitrage, ou à tout autre titre. En cas de doute, la Cour a le pouvoir de prendre une décision à cet égard.

5- Un juge ne peut être révoqué sans le consentement du reste des juges qu'un juge parmi eux ne réponde plus aux exigences et aux vertus de sa fonction ou qu'il ne respecte plus les normes selon lesquelles il a été choisi.

ARTICLE 16

Compétence de la Cour

1- La Cour est compétente dans tous les procès et litiges découlant de l'application et de l'interprétation de la Charte arabe des droits de l'homme ou de toute autre convention arabe dans le domaine des droits de l'homme dont les Etats litigieux en font partie.

2-La Cour statue sur les litiges soulevés à l'égard de sa compétence à propos des procès, des requêtes ou des affaires qu'elle étudie.

ARTICLE 17

La compétence temporelle

La Cour ne traite que les faits commis après l'entrée en vigueur du Statut pour l'État concerné.

ARTICLE 18

La recevabilité de la procédure

La compétence de la Cour est complémentaire à la juridiction nationale et ne la remplace pas. La Cour ne peut accepter les procès dans les cas suivants :

1- Ne pas avoir épuisé les voies de recours dans l'État défendeur par un jugement définitif et irrévocable selon le système juridictionnel national.

2- Engager une requête pour une même affaire devant une autre Cour régionale des droits de l'homme.

3- Engager une requête six mois après avoir informé le requérant du jugement irrévocable.

ARTICLE 19

Droit de recours à la Cour

1- L'État partie dont l'un de ses ressortissants prétend être une victime de violation de l'un des droits de l'homme, a le droit de recourir à la Cour à condition que l'État requérant et l'État défendeur fassent parties du Statut, ou qu'elles aient accepté la compétence de la Cour en vertu de l'article 20 du Statut.

2- Les États membres peuvent, en cas de ratification ou adhésion au Statut ou à tout moment par la suite, accepter le fait qu'une ou plus d'organisations nationales non- gouvernementales autorisées et travaillant dans le domaine des droits de l'homme du même État dont l'un de ses ressortissants prétend être une victime de violation d'un droit des droits de l'homme, puissent avoir recours à la Cour.

ARTICLE 20

La recevabilité de la compétence de la Cour

1- Les États membres de la Ligue qui ne font pas parties du Statut peuvent déclarer à tout moment leur approbation concernant la compétence de la Cour, que cette déclaration soit porté sur une affaire précise ou qu'il s'agit d'une acceptation générale de la compétence.

2- La déclaration peut être subordonnée à la réciprocité ou inconditionnelle, ou pour une durée déterminée.

3- Ces déclarations sont remises auprès du Secrétaire général, et des copies de celles-ci sont envoyées aux Etats membres.

ARTICLE 21

Les avis consultatifs

1- La Cour peut, à la demande du Conseil de la Ligue, ou l'une des organisations ou des organes qui lui sont affiliés, donner un avis sur tout sujet juridique relatif à la Charte ou n'importe quelle convention arabe liée aux droits de l'homme.

2- La Cour motive ce qu'elle émet d'avis consultatifs, et chaque juge a le droit d'émettre un avis individuel indépendant de l'avis de la Cour.

ARTICLE 22

Règlements amiables

1- A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable basé sur les principes et les valeurs des droits de l'homme et des règles de justice.

2- Les délibérations qui sont faites d’après le paragraphe 1 sont confidentielles.

3- En cas de règlement amiable du conflit, la Cour prend la décision de rayer la procédure de son agenda de travaux et se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4- La décision citée dans le paragraphe 3 de cet article est transmise à l'Assemblée qui surveille son exécution.

ARTICLE 23

Audiences publiques et représentation des parties

1- L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement afin de préserver les intérêts des parties et afin d'assurer la bonne administration de la justice ou à la demande des parties.

2- Les délibérations se font à huis clos et dans le secret.

3- Les procédures de la requête sont écrites.

4- Chaque Partie a le droit d'être représenté devant la Cour, et peut choisir son représentant comme indiqué dans le règlement.

5- Les témoins et les représentants des Parties du conflit profitent d'une protection juridique et matérielle comme indiqué dans le règlement, et disposent de toute facilité pour mener à bien leur rôle devant la Cour.

ARTICLE 24

Chambres de la Cour

1- Les requêtes saisis concernant la compétence de la Cour sont examinés par le biais d'un juge unique.

2- La Cour siège pour examiner le fond litigieux dans des chambres dont chacune est composée de trois juges au moins.

3- Les juges déclarent pour chaque litige le conflit d'intérêts potentiel dans les affaires qu'ils saisissent.

4- Le juge devra se retirer de l'examen de l'affaire exposée devant lui s'il est le ressortissant d'un État qui fait partie du litige.

ARTICLE 25

Prononciation des arrêts

1- La Cour prononce ses arrêts par la majorité des voix, et ce dans les soixante jours suivant la fin des délibérations de la Cour.

2- Dans le cas d'un arrêt prononcé par un vote majoritaire, le juge qui a une opinion discordante pourra inscrire son opinion dans un document séparé joint à l'arrêt.

3- Les arrêts sont définitifs et irrévocables. La Cour peut revoir ses arrêts dans les cas décrits dans l'article 27.

4- La Cour a le pouvoir d'interpréter les arrêts sur lesquels elle se prononce et de statuer sur les demandes d'omission qui se trouvent dans ses arrêts.

5- La Cour dépose l'arrêt contenant les faits et les motifs de l'arrêt auprès du Greffier de la Cour dans les trente jours suivant son émission.

6- Les jugements doivent être rendus publiquement et le Président de la Cour en notifie aux parties au litige par écrit.

ARTICLE 26

Exécution des arrêts

L'arrêt rendu par la Cour a la force d'exécution pour les États parties au litige, et son exécution devra être immédiate comme s'il était une sentence définitive rendue par sa juridiction spécialisée.

ARTICLE 27

Demande de réexamen

1- La Cour peut réexaminer ses arrêts à la demande d'une des parties du litige dans un délai de six mois à partir de la date de sa notification de l'arrêt.

2- La demande de réexamen des arrêts rendus par la Cour est acceptée dans les cas suivants:

a- Si l'arrêt comprend une violation d'une règle procédurale essentielle.

b- Si un fait ayant une influence certaine sur le jugement est révélé et que la Cour et la Partie requérante ignoraient lors de la prononciation du jugement, à condition que cette ignorance de la partie concernée ne soit pas due à sa négligence.

c- Si le jugement n'a pas démontré les raisons sur lesquelles il est fondé.

d- Si la Cour est allée, clairement, au-delà de ses compétences.

e- S'il y a eu fraude ou falsification ou truquage qui pourraient influencer le jugement.

f- Si un des membres de la Cour a subi une influence qui l'a conduit à changer son opinion au sujet procès.

ARTICLE 28

Le règlement des procédures

La Cour établit son propre Règlement, et elle peut solliciter l'aide de qui elle veut comme expert et spécialiste, et elle le transmet à l'Assemblée pour examen et adoption.

ARTICLE 29

Rapport

1- La Cour rédige un rapport annuel sur ses travaux, et qui comprend, parmi d'autres, une liste des affaires à propos desquelles des arrêts ont été rendus, ainsi qu'un récapitulatif des arrêts dont les Parties n'ont pas respecté l'exécution.

2- Le Président de la Cour transmet le rapport à l'Assemblée pour qu'il soit adopté.

ARTICLE 30

Primes et salaires des juges

Le Règlement Intérieur de l'Assemblée détermine les salaires, les primes et les indemnités des juges, du greffier et des employés en fonction des missions qui leur sont confiées, et les exigences de leur indépendance et de leur disponibilité.

ARTICLE 31

Budget de la Cour

La Cour établit son propre budget, et elle le présente à l'Assemblée par le biais du Président de la Cour pour l'adopter, et il est financé par les contributions des États Parties.

ARTICLE 32

Signature, ratification et adhésion

1- La signature de ce Statut se fait immédiatement après son approbation. Les documents de sa ratification sont remis au Secrétaire général.

2- Les États membres déposent les documents de leur adhésion au Statut auprès du Secrétaire général.

ARTICLE 33

Entrée en vigueur

Le Statut entre en vigueur après la ratification de sept États membres et le dépôt des documents de ses ratifications. Il sera mis en œuvre un an après son entrée en vigueur.

Il entre en vigueur par rapport aux Etats qui l’ont ratifié après son entrée en vigueur ou y adhéreront un an après avoir remis les documents de ratification ou d’adhésion.

ARTICLE 34

Amendement

Le Statut peut être modifié par l'Assemblée à l'initiative de tout Etat partie ou par une suggestion de la Cour, et celle-ci statue sur la modification dans les six mois suivant sa présentation à la Cour, et la modification entre en vigueur un mois après le dépôt des documents de ratification des deux tiers des États Parties sur celle-ci.

L'amendement est appliqué par rapport à chaque État qui le ratifie après son entrée en vigueur un mois après du dépôt des documents de ratification auprès du Secrétaire général.

ARTICLE 35

Retrait

Tout Etat membre peut se retirer du Statut par notification écrite adressée au Secrétaire général, le retrait prend effet un an après la date de remise de la notification.

L'État n'est pas dispensé - suite à son retrait - des obligations découlant du Statut alors qu'il y faisait partie. Son retrait ne compromet pas l'examen de quelconque affaire qui était en cours à la Cour avant la date à laquelle le retrait soit entré en vigueur.

Voir la décision du Conseil de la Ligue des États arabe au niveau des ministères des Affaires étrangères, séance (142), n°7790, E.A (142) C 3, du 07/09/2014, sur le lien de la Ligue des États Arabes. Www.laslaportal.org.

Une traduction non officielle faite par Mme Nadine Elkanj, Doctorante en Littérateur Française, Université Stendhal 3, Grenoble, France, et membre du Centre Arabe pour l'Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droit Humains. La révision a été faite par Mohammed Amin Al-Midani, Président du Centre Arabe pour l'Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droit Humains, Strasbourg, France.

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